Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
21. Pour déterminer le débit de pointe de ruissellement d’un territoire ou le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, la méthode rationnelle ou un modèle informatique respectant les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III doit être utilisé.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III permet d’estimer les débits de pointe de ruissellement d’un territoire ayant une superficie inférieure à 25 km2 pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 3 de la section II du chapitre III permet d’estimer le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement recevant les eaux pluviales d’un territoire ayant une superficie maximale de 5 ha.
Tout calcul hydrologique et hydraulique prévu au présent règlement peut être effectué au moyen d’un modèle informatique si les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III sont respectées.
Aux fins du présent règlement:
1°  le fossé engazonné, le séparateur hydrodynamique et les technologies commerciales de traitement des eaux pluviales sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement;
2°  le système de rétention sec et le système de rétention à volume permanent sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement.
D. 871-2020, a. 21.
En vig.: 2020-12-31
21. Pour déterminer le débit de pointe de ruissellement d’un territoire ou le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales, la méthode rationnelle ou un modèle informatique respectant les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III doit être utilisé.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 2 de la section II du chapitre III permet d’estimer les débits de pointe de ruissellement d’un territoire ayant une superficie inférieure à 25 km2 pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement.
La méthode rationnelle décrite à la sous‑section 3 de la section II du chapitre III permet d’estimer le volume d’emmagasinement d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement recevant les eaux pluviales d’un territoire ayant une superficie maximale de 5 ha.
Tout calcul hydrologique et hydraulique prévu au présent règlement peut être effectué au moyen d’un modèle informatique si les normes établies à la sous‑section 4 de la section II du chapitre III sont respectées.
Aux fins du présent règlement:
1°  le fossé engazonné, le séparateur hydrodynamique et les technologies commerciales de traitement des eaux pluviales sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le débit de ruissellement;
2°  le système de rétention sec et le système de rétention à volume permanent sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales dont le critère de conception est le volume de ruissellement.
D. 871-2020, a. 21.